S-2.1, r. 11.1 - Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Full text
1. Le conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «la Commission», veille à la performance de l’organisation et est imputable de ses décisions. Il exerce notamment les fonctions suivantes:
(1)  établir les orientations stratégiques de la Commission, s’assurer de leur mise en application et s’enquérir de toute question qu’il estime importante;
(2)  adopter le plan stratégique et en surveiller l’évolution;
(3)  administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «le Fonds», dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds;
(4)  approuver:
(a)  le budget, et en surveiller l’évolution;
(b)  les états financiers et le rapport annuel de la Commission et du Fonds;
(c)  les règles de gouvernance de la Commission;
(d)  le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration et aux vice-présidents, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
(e)  les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
(f)  la programmation annuelle des projets et des activités en ressources informationnelles de la Commission, requise en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), et autoriser tout projet en ressources informationnelles au sens de cette loi;
(g)  une politique de gestion des risques, une politique de vérification interne et une politique de divulgation financière;
(5)  adopter:
(a)  les règlements de la Commission;
(b)  la politique de placement et la politique de capitalisation du Fonds;
(c)  la politique des commandites et les règles d’octroi de subventions et d’aide financière;
(6)  surveiller l’intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information;
(7)  déterminer les délégations d’autorité, incluant celles relatives aux engagements financiers;
(8)  outre les comités stratégiques prévus à la section V du présent règlement, constituer tout comité pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le fonctionnement de la Commission, lui attribuer les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat, nommer ses membres et déterminer ses règles de fonctionnement;
(9)  s’assurer que les comités stratégiques et les autres comités qu’il constitue exercent adéquatement leurs fonctions;
(10)  nommer le président du comité de vérification;
(11)  fixer le taux moyen de cotisation des employeurs pour un exercice financier;
(12)  soumettre des recommandations au ministre responsable et celles que la Commission peut, en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), soumettre à d’autres ministres;
(13)  autoriser la négociation d’ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements que la Commission administre;
(14)  s’assurer de la mise en oeuvre du programme d’accueil et de formation continue de ses membres.
D. 606-2015, a. 1.
1. Le conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «la Commission», veille à la performance de l’organisation et est imputable de ses décisions. Il exerce notamment les fonctions suivantes:
(1)  établir les orientations stratégiques de la Commission, s’assurer de leur mise en application et s’enquérir de toute question qu’il estime importante;
(2)  adopter le plan stratégique et en surveiller l’évolution;
(3)  administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «le Fonds», dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds;
(4)  approuver:
(a)  le budget, et en surveiller l’évolution;
(b)  les états financiers et le rapport annuel de la Commission et du Fonds;
(c)  les règles de gouvernance de la Commission;
(d)  le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration et aux vice-présidents, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
(e)  les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
(f)  la programmation annuelle des projets et des activités en ressources informationnelles de la Commission, requise en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), et autoriser tout projet en ressources informationnelles au sens de cette loi;
(g)  une politique de gestion des risques, une politique de vérification interne et une politique de divulgation financière;
(5)  adopter:
(a)  les règlements de la Commission;
(b)  la politique de placement et la politique de capitalisation du Fonds;
(c)  la politique des commandites et les règles d’octroi de subventions et d’aide financière;
(6)  surveiller l’intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information;
(7)  déterminer les délégations d’autorité, incluant celles relatives aux engagements financiers;
(8)  outre les comités stratégiques prévus à la section V du présent règlement, constituer tout comité pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le fonctionnement de la Commission, lui attribuer les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat, nommer ses membres et déterminer ses règles de fonctionnement;
(9)  s’assurer que les comités stratégiques et les autres comités qu’il constitue exercent adéquatement leurs fonctions;
(10)  nommer le président du comité de vérification;
(11)  fixer le taux moyen de cotisation des employeurs pour un exercice financier;
(12)  soumettre des recommandations au ministre responsable et celles que la Commission peut, en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), soumettre à d’autres ministres;
(13)  autoriser la négociation d’ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements que la Commission administre;
(14)  s’assurer de la mise en oeuvre du programme d’accueil et de formation continue de ses membres.
D. 606-2015, a. 1.